Révision des inégalités salariale entre Fonctionnaire et Contractuel
27/09/2019 13:53
Dans une décision du 20 juin 2019 (aff.C-72/18), la Cour de Justice de l’Union Européenne a jugé contraire au principe de non-discrimination une réglementation nationale réservant, à ancienneté égale, le bénéfice d’un complément de rémunération à des fonctionnaires à l’exclusion des agents contractuels à durée déterminée.
Dans cette affaire, un professeur espagnol contractuel du Ministère de l’Education Nationale du gouvernement de Navarre a demandé à ce dernier de lui allouer un complément de rémunération pour grade dont bénéficiaient les professeurs fonctionnaires disposant de la même ancienneté que lui.
Le tribunal administratif au niveau provincial s’est demandé si la nature et la finalité du complément de rémunération pour grade pouvait constituer une raison objective justifiant le traitement moins favorable réservé aux agents contractuels de droit public et a décidé d’adresser une question préjudicielle à la Cour de Justice.
La Cour du Luxembourg a commencé par rappeler que le principe de non-discrimination « exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié » (voir notamment en ce sens : CJUE, 5 juin 2018, C‑574/16).
S’attachant ensuite à prendre en considération « la nature du travail, les conditions de formation et les conditions de travail » des contractuels et des fonctionnaires afin de déterminer si ceux-ci se trouvent ou non dans une situation comparable, la Cour a considéré qu’il n’existait au cas d’espèce aucune raison objective susceptible de justifier l’exclusion des agents contractuels de droit public du bénéfice du complément de rémunération.
Cette décision est particulièrement intéressante dans la mesure où, contrairement au Conseil d’Etat qui se limite au seul constat d’une différence statutaire pour conclure que les contractuels et les fonctionnaires « ne se trouvent pas dans la même situation juridique au regard du service public » (voir notamment en ce sens : CE, 12 décembre 2014, n° 367.562), ce qui peut justifier une différence de traitement en terme de rémunération (voir notamment en ce sens : CE, 16 mars 2011, n° 322.206), la Cour de Justice appelle à analyser la nature du travail et les conditions de formation et de travail afin de déterminer si ces derniers sont dans une situation comparable ou non.
En conséquence, l’argument du statut ne devrait plus permettre au juge administratif de justifier une différence de rémunération entre un agent contractuel et un fonctionnaire exerçant des tâches comparables.
Dans cette affaire, un professeur espagnol contractuel du Ministère de l’Education Nationale du gouvernement de Navarre a demandé à ce dernier de lui allouer un complément de rémunération pour grade dont bénéficiaient les professeurs fonctionnaires disposant de la même ancienneté que lui.
Le tribunal administratif au niveau provincial s’est demandé si la nature et la finalité du complément de rémunération pour grade pouvait constituer une raison objective justifiant le traitement moins favorable réservé aux agents contractuels de droit public et a décidé d’adresser une question préjudicielle à la Cour de Justice.
La Cour du Luxembourg a commencé par rappeler que le principe de non-discrimination « exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié » (voir notamment en ce sens : CJUE, 5 juin 2018, C‑574/16).
S’attachant ensuite à prendre en considération « la nature du travail, les conditions de formation et les conditions de travail » des contractuels et des fonctionnaires afin de déterminer si ceux-ci se trouvent ou non dans une situation comparable, la Cour a considéré qu’il n’existait au cas d’espèce aucune raison objective susceptible de justifier l’exclusion des agents contractuels de droit public du bénéfice du complément de rémunération.
Cette décision est particulièrement intéressante dans la mesure où, contrairement au Conseil d’Etat qui se limite au seul constat d’une différence statutaire pour conclure que les contractuels et les fonctionnaires « ne se trouvent pas dans la même situation juridique au regard du service public » (voir notamment en ce sens : CE, 12 décembre 2014, n° 367.562), ce qui peut justifier une différence de traitement en terme de rémunération (voir notamment en ce sens : CE, 16 mars 2011, n° 322.206), la Cour de Justice appelle à analyser la nature du travail et les conditions de formation et de travail afin de déterminer si ces derniers sont dans une situation comparable ou non.
En conséquence, l’argument du statut ne devrait plus permettre au juge administratif de justifier une différence de rémunération entre un agent contractuel et un fonctionnaire exerçant des tâches comparables.
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