Convocation d'un fonctionnaire au conseil du discipline
27/09/2019 13:54
Dans un arrêt rendu le 24 juillet 2019 (n°416818), rendu au sujet d’une fonctionnaire hospitalière, le Conseil d’Etat a souligné l’importance du délai de convocation au conseil de discipline.
Dans cette affaire, la requérante a sollicité l’annulation d’un arrêté par lequel le Directeur du Centre Social d’Argonne a prononcé sa révocation en soulevant notamment un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 2 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière qui dispose notamment que : « le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion de ce conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) ".
Les juges du Palais Royal ont commencé par rappeler, par référence à la jurisprudence « Danthony » (CE, Ass. 23 décembre 2011, n°335033), qu’ « un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ».
Ces derniers ont ensuite considéré que le délai de 15 jours mentionné par les dispositions de l’article 2 du décret du 7 novembre 1989 constitue « pour l’agent concerné une garanti visant à lui permettre de préparer utilement sa déférence » et qu’ainsi « la méconnaissance de ce délai a pour effet de vicier la consultation du conseil de discipline, sauf s’il est établi que l’agent a été informé de la date du conseil de discipline au moins quinze jours à l’avance par d’autres voies ».
Au cas d’espèce, le Conseil d’Etat en a déduit que la Cour administrative d’appel a commis une erreur en droit en rejetant ce moyen aux motifs, d’une part, que la requérante aurait pu retirer sa convocation dans le délai réglementaire et, d’autre part, que le directeur du Centre Social avait adressé à l’avocat de la requérante un courrier contenant le rapport disciplinaire, la liste des témoins et la convocation :
« Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la lettre recommandée par laquelle le centre social d'Argonne a convoqué Mme B...à la réunion du conseil de discipline du 27 juin 2014 a été expédiée le 10 juin 2014, qu'elle a été vainement présentée à son domicile le 12 juin 2014 et qu'elle a été retirée le 20 juin 2014, soit sept jours avant la réunion. Pour juger que l'intéressée n'avait pas été privée de la garantie prévue par l'article 2 du décret du 7 novembre 1989, la cour administrative d'appel a relevé, d'une part, qu'elle aurait pu retirer sa convocation dans le délai réglementaire, d'autre part, que le directeur du centre social d'Argonne avait adressé le 19 juin 2014 à son avocat un courrier contenant le rapport disciplinaire, la liste des témoins et la convocation. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constats que Mme B...n'avait pas bénéficié d'un délai de quinze jours pour préparer sa défense, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, d'annuler son arrêt ».
Dans cette affaire, la requérante a sollicité l’annulation d’un arrêté par lequel le Directeur du Centre Social d’Argonne a prononcé sa révocation en soulevant notamment un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 2 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière qui dispose notamment que : « le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion de ce conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) ".
Les juges du Palais Royal ont commencé par rappeler, par référence à la jurisprudence « Danthony » (CE, Ass. 23 décembre 2011, n°335033), qu’ « un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ».
Ces derniers ont ensuite considéré que le délai de 15 jours mentionné par les dispositions de l’article 2 du décret du 7 novembre 1989 constitue « pour l’agent concerné une garanti visant à lui permettre de préparer utilement sa déférence » et qu’ainsi « la méconnaissance de ce délai a pour effet de vicier la consultation du conseil de discipline, sauf s’il est établi que l’agent a été informé de la date du conseil de discipline au moins quinze jours à l’avance par d’autres voies ».
Au cas d’espèce, le Conseil d’Etat en a déduit que la Cour administrative d’appel a commis une erreur en droit en rejetant ce moyen aux motifs, d’une part, que la requérante aurait pu retirer sa convocation dans le délai réglementaire et, d’autre part, que le directeur du Centre Social avait adressé à l’avocat de la requérante un courrier contenant le rapport disciplinaire, la liste des témoins et la convocation :
« Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la lettre recommandée par laquelle le centre social d'Argonne a convoqué Mme B...à la réunion du conseil de discipline du 27 juin 2014 a été expédiée le 10 juin 2014, qu'elle a été vainement présentée à son domicile le 12 juin 2014 et qu'elle a été retirée le 20 juin 2014, soit sept jours avant la réunion. Pour juger que l'intéressée n'avait pas été privée de la garantie prévue par l'article 2 du décret du 7 novembre 1989, la cour administrative d'appel a relevé, d'une part, qu'elle aurait pu retirer sa convocation dans le délai réglementaire, d'autre part, que le directeur du centre social d'Argonne avait adressé le 19 juin 2014 à son avocat un courrier contenant le rapport disciplinaire, la liste des témoins et la convocation. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constats que Mme B...n'avait pas bénéficié d'un délai de quinze jours pour préparer sa défense, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, d'annuler son arrêt ».
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