Imputabilité au service d'un syndrome depressif
27/09/2019 13:51
Dans un arrêt du 13 mars 2019 (n°407795), le Conseil d’Etat est venu préciser les conditions d’imputabilité au service d’une maladie contractée par un fonctionnaire.
Dans cette affaire, la requérante a sollicité auprès du Tribunal administratif de Nantes, l’annulation d’une décision par laquelle le Président de la Communauté d’agglomération du Choletais a refusé de reconnaitre l’origine professionnelle de se maladie.
Par un jugement du 3 février 2016, le Tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision. Par un arrêt du 9 décembre 2016 (n°16NT01106 et 16NT01107), la Cour administrative d’appel de Nantes a annulé ce jugement. Saisi sur pourvoi, le Conseil d’Etat a en profité pour poser une définition générale de la maladie professionnelle au terme du considérant suivant : « une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie professionnelle ».
Faisant application de cette définition, le Conseil d’Etat a considéré que c’est sans commettre d’erreur de droit que la Cour administrative d’appel de Nantes s’est attachée à vérifier l’existence d’un lien direct entre la maladie de la requérante et l’exercice de ses fonctions et qu’elle a ensuite recherché si des circonstances particulières pouvaient conduire à regarder cette pathologie comme détachable du service. Les juges du Palais Royal ont toutefois considéré, qu’en jugeant que l’absence de volonté délibérée de l’employeur de porter atteinte aux droits, à la dignité ou à la sante de la requérante, interdisait de reconnaitre l’imputabilité au service de l’affectation en cause, à savoir un état dépressif sévère, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit, dès lors qu’il appartient au juge administratif d’apprécier si les conditions de travail du fonctionnaire peuvent, même en l’absence de volonté délibérée de nuire à l’agent, être regardées comme étant directement à l’origine de la maladie dont la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée.
Dans cette affaire, la requérante a sollicité auprès du Tribunal administratif de Nantes, l’annulation d’une décision par laquelle le Président de la Communauté d’agglomération du Choletais a refusé de reconnaitre l’origine professionnelle de se maladie.
Par un jugement du 3 février 2016, le Tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision. Par un arrêt du 9 décembre 2016 (n°16NT01106 et 16NT01107), la Cour administrative d’appel de Nantes a annulé ce jugement. Saisi sur pourvoi, le Conseil d’Etat a en profité pour poser une définition générale de la maladie professionnelle au terme du considérant suivant : « une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie professionnelle ».
Faisant application de cette définition, le Conseil d’Etat a considéré que c’est sans commettre d’erreur de droit que la Cour administrative d’appel de Nantes s’est attachée à vérifier l’existence d’un lien direct entre la maladie de la requérante et l’exercice de ses fonctions et qu’elle a ensuite recherché si des circonstances particulières pouvaient conduire à regarder cette pathologie comme détachable du service. Les juges du Palais Royal ont toutefois considéré, qu’en jugeant que l’absence de volonté délibérée de l’employeur de porter atteinte aux droits, à la dignité ou à la sante de la requérante, interdisait de reconnaitre l’imputabilité au service de l’affectation en cause, à savoir un état dépressif sévère, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit, dès lors qu’il appartient au juge administratif d’apprécier si les conditions de travail du fonctionnaire peuvent, même en l’absence de volonté délibérée de nuire à l’agent, être regardées comme étant directement à l’origine de la maladie dont la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée.
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