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Maître Matthias Gimenez
Avocat au Barreau de Montpellier

La protection fonctionnelle peut s'exprimer par un droit de réponse

27/09/2019 13:52
Dans un arrêt du 24 juillet 2019 (n°430253), le Conseil d’Etat a considéré que la protection fonctionnelle due par l’administration à un fonctionnaire victime de diffamation par voie de presse peut prendre la forme d’un droit de réponse.
 
Dans cette affaire, le requérant, responsable du pôle pilotage et ressources de la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques, a été mis en cause publiquement par un député dont il estimait les allégations, reprises dans le journal " La République des Pyrénées ", diffamatoires à son encontre.
 
Ce dernier a alors notamment demandé à sa hiérarchie, au titre de la protection fonctionnelle due aux fonctionnaires, de l'autoriser à adresser un droit de réponse à ce journal sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et de valider le projet de droit de réponse qu'il avait rédigé.
 
Cette demande a été rejeté par une décision implicite de rejet dont le requérant a sollicité la suspension devant le Juge des référés du Tribunal administratif de Pau.
 
Par une ordonnance n° 1900735 du 17 avril 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a suspendu l'exécution de cette décision et enjoint au ministre de l'économie et des finances et au ministre de l'action et des comptes publics de procéder au réexamen de la demande de M. B...dans un délai de six jours.
 
Les ministres de l'économie et des finances et de l'action et des comptes publics se sont pourvus en cassation contre cette ordonnance.
 
Le Conseil d’Etat a commencé par rappeler que les dispositions l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires « établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des agents publics, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à raison de leurs fonctions, sans qu'une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général », que « cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l'agent public est exposé, notamment en cas de diffamation, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu'il a subis », que sa mise en œuvre « peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre » et qu’ « il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances ».
 
Il a ensuite considéré que : «la protection fonctionnelle due ainsi par l'administration à son agent victime de diffamations par voie de presse peut, le cas échéant parmi d'autres modalités, prendre la forme de l'exercice d'un droit de réponse adressé par l'administration au média en cause ou par l'agent diffamé lui-même dûment autorisé à cette fin par son administration, Il appartient à l'administration d'apprécier si, compte tenu du contexte, l'exercice d'un tel droit de réponse est la modalité appropriée pour assurer la protection qu'elle doit à son agent ».
 
Néanmoins, statuant au fond en application des dispositions de l’article L.821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat a rejeté la demande du requérant en considérant que la condition d’urgence n’était pas remplie : « Compte tenu du contexte à la date de la présente ordonnance et notamment de ce qu'est close la polémique, à l'origine des propos publics visant personnellement M. B...et que celui-ci a considéré diffamatoires, liée à la fermeture envisagée un temps et désormais abandonnée de la trésorerie de Bedous, il n'apparaît pas que la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit satisfait ».


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